Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

Version en vigueur au 30/05/1982Version en vigueur au 30 mai 1982

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  • Article 27

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.

    Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

  • Article 28

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    La présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante ou, en cas d'empêchement, au représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

  • Article 29

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé.

    Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

    Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

  • Article 30

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 janvier 2021

    Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

  • Article 31

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/02/2025Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

    Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

    Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

  • Article 32

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 18/02/2011Version en vigueur du 30 mai 1982 au 18 février 2011

    Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

    Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

  • Article 35

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 08/12/2022Version en vigueur du 30 mai 1982 au 08 décembre 2022

    Abrogé par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 28

    Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

  • Article 36

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 28

    Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.

  • Article 37

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 07/03/2000Version en vigueur du 30 mai 1982 au 07 mars 2000

    Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

    Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

  • Article 38

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement *conflit d'intérêts*.

    Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'Administration.

    Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

  • Article 39

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 23/11/2020Version en vigueur du 30 mai 1982 au 23 novembre 2020

    Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

    Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

    Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 40

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

  • Article 41

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 18/02/2011Version en vigueur du 30 mai 1982 au 18 février 2011

    Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

    En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

  • Article 42

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, une commission administrative peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.

  • Article 43

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

    Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.