Article 34
Version en vigueur depuis le 01/10/1971Version en vigueur depuis le 01 octobre 1971
Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.
L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.
L'exploitation des tourbières régulièrement entreprise sous le régime des minières pourra être poursuivie aux conditions des arrêtés qui l'auront autorisée. Toutefois, en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elle ne pourra être reprise qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 106.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/1971Version en vigueur depuis le 01 octobre 1971
Les dispositions des articles 109 à 114 du code minier modifiées par la présente loi sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de celle-ci, dans les zones déjà créées par des décrets pris en exécution de l'article 109, décrets dont l'effet est prorogé au-delà du terme primitivement établi.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Les articles 120 à 129 du code minier sont applicables aux gîtes précédemment dénommés minières de fer et passés dans la classe des mines en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le délai prévu à l'article 121 (premier alinéa) est fixé à douze mois ; la date à laquelle il s'ouvre ou avant laquelle des travaux d'aménagement ou d'exploitation devront avoir été exécutés est fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, le droit d'exploiter devra avoir été acquis avant le 1er janvier 1969.
b) Les permis d'exploitation accordés en application de l'article 120 auront les mêmes limites en profondeur que la minière telle qu'elle était définie antérieurement.
c) Les gîtes précédemment dénommés minières de fer et non exploités au sens du paragraphe a ci-dessus, ceux pour lesquels aucune demande n'a été présentée dans le délai prévu au même paragraphe a, ainsi que ceux dont le permis d'exploitation, délivré en application de l'article 120, est venu à expiration sont soumis de plein droit au régime légal des mines, compte tenu des dispositions des articles 126, 127 et 128.
Lorsque ces gîtes sont situés à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'un permis d'exploitation de mines de fer, ils sont de plein droit incorporés à cette concession ou à ce permis d'exploitation. Dans ce cas, le bénéficiaire du titre d'exploitation est tenu au versement d'une redevance tréfoncière conformément aux règles énoncées à l'article 128.
Article 37
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et en tant que de besoin, les modalités d'application desdites dispositions.
Article 38
Version en vigueur du 04/01/1970 au 22/04/1998Version en vigueur du 04 janvier 1970 au 22 avril 1998
Abrogé par Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 10 (V) JORF 22 avril 1998
La présente loi n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.