Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

    Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

    Les années qui viennent de s'écouler ont marqué une intensification des relations internationales en matière de recherche et de technologie à laquelle la France a largement contribué. C'est à son initiative qu'a été, par exemple, mis en place regroupe Technologie, croissance, emploi (T.C.E.) dont les activités directement rapportées aux chefs d'Etat des sept plus grands pays industrialisés ont engagé ceux-ci dans une nouvelle étape de leur coopération scientifique et technologique. C'est encore à l'initiative de la France que se sont, pour la première fois, réunis à Paris, en septembre 1984, les ministres chargés de la recherche des pays du Conseil de l'Europe.

    De même que le plan triennal va coïncider avec une nouvelle mutation des sciences et des techniques et de leur intégration dans le développement socio-économique des nations, il verra la coopération scientifique et technologique internationale revêtir une signification une ampleur nouvelles, devenir un facteur stratégique déterminant l'ordre économique mondial, des rapports qu'entretiendront les différents pays aux stades très inégaux de développement qu'ils continuent malheureusement de connaître.

    Ce sont là des raisons fondamentales pour que le plan triennal de la recherche et du développement technologique de la France se traduise par une relance des relations et de la coopération internationales de tout le potentiel scientifique, technologique et industriel et qu'il s'accompagne de la nécessaire adaptation dans ce but de son dispositif international, de manière à renforcer l'efficacité des actions de la France avec l'étranger dans tous en domaines clés.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

      Cette vocation s'exprime dans trois qui doivent guider notre politique extérieure en matière de recherche et de technologie.

      1.1. De même que la multiplication et l'ouverture des échanges économiques internationaux permettent d'accroître les capacités de développement, notre pays doit accentuer son effort d'ouverture et d'engagement au plan international dans tous les domaines de la recherche et de ses applications, en conjuguant les forces dont il dispose avec celles de ses partenaires étrangers, dans le but d'accroître et de valoriser la contribution française au progrès scientifique et technologique, comme de garantir la place et l'indépendance de la France dans le concert des nations.

      Un accent particulier devra être mis dans ce but, d'une part sur la recherche et l'exploitation des convergences entre les objectifs socio-politiques de notre pays, le potentiel de ses laboratoires et de ses entreprises, les besoins de son économie, d'autre part sur les besoins de nos partenaires potentiels de manière à structurer notre action extérieure de recherche et de développement technologique et à lui donner une efficacité maximale.

      1.2. Dans un souci de justice et pour l'avenir de tous les peuples, il faut que l'action internationale scientifique et technologique contribue davantage encore à réduire les inégalités socio-économiques et à accroître les solidarités.

      Il convient de poursuivre l'effort que la France, à la tête des pays industriels, consacre aux pays en voie de développement pour qu'ils puissent tirer le meilleur bénéfice, d'une manière appropriée, de nos capacités scientifiques, techniques et industrielles, pour que les écarts se réduisent au lieu de se creuser.

      Cette politique réclame, d'une part, des orientations spécifiques qui sont mises en oeuvre par les institutions spécialisées dont notre pays s'est dernièrement doté avec l'O.R.S.T.O.M. remodelé en établissement public à caractère scientifique et technologique, avec le C.I.R.A.D. qui rassemble désormais au sein d'un établissement unique à caractère industriel et commercial un potentiel riche et cohérent d'intervention en matière d'agronomie dans les pays en voie de développement.

      Cette politique doit s'accompagner, d'autre part de l'intégration dans la politique globale de la recherche et de la technologie de tous les éléments utiles à notre coopération avec ces pays, de manière à ménager toutes les convergences possibles entre leur développement et celui des pays industrialisés.

      1.3. A côté de leurs impacts socio-économiques directs, les sciences et les techniques prennent valeur culturelle au fur et à mesure qu'elles imprègnent et déterminent de manière croissante les modes et conditions de vie dans la société et qu'elles y multiplient les sources de créativité.

      De ce fait, l'action scientifique et technique internationale de la France doit participer au rayonnement culturel qu'elle exerce.



      Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

      La mutation scientifique et technologique que signifie la troisième révolution industrielle met dès aujourd'hui les Etats européens au défi d'assurer ensemble désormais leur avenir et leur indépendance. Ils disposent pour cela de capacités de recherche et de développement dont l'addition les placerait à l'égal des Etats-Unis et du Japon si le cloisonnement de leurs actions au fil des frontières n'en réduisait l'efficacité autant que leur conjugaison et leur cohérence au niveau de l'Europe l'accroîtrait d'une manière décisive.

      L'infrastructure existante de l'Europe politique, l'acquis scientifique européen déjà rassemblé avec les grands instruments réalisés et exploités en commun, avec les initiatives de la Fondation européenne de la science, l'émergence d'une Europe technologique et industrielle grâce au développement des programmes d'échanges et de coopération communautaires permettent de relever ce défi.

      2.1. Dans le cadre des structures communautaires, l'adoption du programme "Esprit" lors de la présidence française, le développement du programme "Stimulation" ont ouvert une nouvelle phase de la coopération.

      Ce cadre se révèle bien adapté aux domaines précompétitifs et aux programmes consacrés aux technologies diffusantes dont la maîtrise gouverne les capacités de développement industriel dans les divers secteurs de la production.

      2.2. Des configurations "à géométrie variable" devront compléter le cadre précédent et permettre l'extension de la coopération sur des projets d'avenir consacrés à la réalisation de grands projets technologiques en associant les laboratoires et les entreprises des seuls Etats intéressés dans des structures adaptées.

      L'Europe pourra ainsi inscrire dans l'avenir à son actif des succès dans les domaines technologiques clés du développement économique comme elle a commencé déjà de le faire dans les secteurs de l'espace et de l'aéronautique.

      2.3. La participation des pays européens qui ne sont pas membres de la Communauté est un facteur d'enrichissement qu'il s'agisse soit des programmes précompétitifs, soit de projets finalisés industriels, de manière à permettre à l'Europe de tirer parti de l'intégralité de ses ressources scientifiques, technologiques et industrielles.

      C'est ainsi qu'il convient aussi que la France participe largement aux actions C.O.S.T. ainsi qu'aux réseaux d'échanges et de coopération dont elle à suscité la mise en place dans le cadre du Conseil de l'Europe et de la Fondation européenne.

      2.4. Un accent particulier doit être mis sur le rôle qui échoit aux personnels de recherche des divers pays pour que s'affirme une véritable identité scientifique et technique européenne. Des mesures devront être mises en oeuvre pour faciliter le déroulement de leurs carrières à travers les frontières des Etats, et cela dès la période de formation, ainsi qu'en a été arrêté le principe par les ministres européens en 1984.

      2.5. Toutes ces orientations sous-tendent le projet "Eurêka" de créer une nouvelle communauté européenne, celle de la technologie, que la France a proposé à ses partenaires d'élaborer avec elle de manière à garantir l'avenir de l'Europe.

      En y faisant explicitement référence, le plan triennal témoigne de la détermination de la France de s'y engager pleinement.



      Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

      Chacun des grands chapitres prioritaires de la politique de recherche et du développement technologique tel que le plan triennal les définit pour les années à venir, trouve dans l'ouverture et la coopération internationales des moyens essentiels à sa mise en oeuvre.

      3.1. S'agissant de la politique de l'emploi scientifique et de la formation, le développement des échanges de scientifiques est un facteur d'enrichissement de notre potentiel de recherche. Il importe de remédier sans délai au déficit que notre pays continue d'accuser en cette matière. Cela implique que soient sensiblement augmentés le nombre et la durée des séjours de scientifiques et techniciens français à l'étranger et que soient améliorées les conditions d'accueil en France de leurs homologues des autres pays.

      Appliquée particulièrement au niveau des jeunes diplômés et au niveau post-doctoral, une telle politique entraîne d'importants bénéfices non seulement au niveau des laboratoires mais à travers tout le tissu industriel qui doit bénéficier largement de cet investissement, à travers la politique de mobilité à laquelle préparent de tels échanges. Les affectations à l'étranger de jeunes diplômés des domaines scientifiques et techniques en qualité de volontaires du service national actif apportent un complément précieux de formation à la pratique internationale de futurs cadres de la recherche et de la production. Il convient de les développer en y associant établissements de formation, de recherche et entreprises.

      3.2. L'évaluation devra faire largement appel aux experts étrangers de manière à éviter les inconvénients d'un système d'appréciation bouclé sur lui-même au plan national, de manière aussi à promouvoir la participation d'experts français aux systèmes d'évaluation des autres pays.

      De tels échanges internationaux au niveau de l'évaluation favorisent l'éclosion de projets de coopération, rapprochent les programmes dès le stade de leur élaboration et il importe de les promouvoir tout particulièrement entre la France et ses partenaires européens.

      3.3. La priorité accordée aux équipements des laboratoires intégre la dimension internationale, et plus-spécialement européenne, lorsqu'il s'agit de grands équipements ou de moyens informatiques de calcul.

      Il en va de même de la restructuration du dispositif national d'une formation scientifique et technique qui sera l'occasion de l'ouvrir sur les pays européens.

      3.4. Les programmes de développement technologique comme la recherche industrielle ne doivent plus être conçus à la seule échelle nationale au moment où s'impose l'idée d'une communauté européenne dans ces domaines.

      Parce que l'Europe rassemble des capacités et des débouchés à l'échelle de nos plus puissants concurrents, il importe de favoriser l'extension à la dimension européenne des opérations associant les capitaux au développement technologique et industriel.



      Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

      La mise en oeuvre de ces orientations implique que soient pleinement conjuguées les orientations politiques que détermine le ministère des relations extérieures et les capacités scientifiques et techniques que rassemble et oriente le ministère de la recherche et de la technologie.

      Il est notamment nécessaire que celui-ci puisse identifier le volet extérieur de la politique nationale de recherche et de développement technologique, en termes de programmes et de moyens budgétaires, et qu'il en fasse état en tant que tel dans son rapport annuel sur l'état de la recherche et du développement technologique.

      Cela implique qu'il en aille de même lors de l'évaluation des activités menées dans le cadre des programmes ou des organismes et qu'une réelle coordination puisse être assurée entre les diverses institutions actives en matière internationale.

      Le réseau des conseillers et attachés scientifiques placés auprès des ambassades de France à l'étranger constitue un instrument privilégié de notre action scientifique extérieure. Le pilotage et l'évaluation des activités menées par ce réseau réclament un soin particulier et leur valorisation devra être fortement améliorée en direction de tous les utilisateurs potentiels de manière à ce que la collectivité nationale tire le plein bénéfice de ce dispositif.

      (1) Actions menées dans le cadre de l'accord de coopération scientifique et technique (Cost) conclu par la Communauté avec les pays non membres : Autriche, Espagne, Finlande, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie.



      Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.