Article 103
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ;
1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2. Les décisions rendues par application de l'article 42 ;
3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
4. Les jugements autorisant l'exploitation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 25 ;
5. Les jugements visés à l'article 88.
Article 103-1
Version en vigueur depuis le 16/10/1981Version en vigueur depuis le 16 octobre 1981
Par exception à l'article précédent, l'appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur est ouvert au procureur de la République même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale. Toutefois, le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement.
L'appel et le recours en cassation des décisions statuant sur l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens sont ouverts au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale.