Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 95-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur, ou lui appartenant, ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur, pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

    En cas de règlement judiciaire, le syndic n'est responsable des pièces précitées que pendant deux années à partir du jour de la reddition des comptes.

  • Article 96

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la cessation des paiements :

    - des commerçants personnes morales ;

    - des personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent ni en droit ni en fait un but lucratif.

  • Article 97

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Le jugement qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les associés lorsqu'ils sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social et prononce contre chacun d'eux, soit le règlement judiciaire, soit la liquidation des biens.

  • Article 99

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d'office, que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

    L'action se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à un an.

    Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.

  • Article 100

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Le tribunal prononce un règlement judiciaire ou la liquidation des biens de ceux des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette.

  • Article 101

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation des biens tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :

    - sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

    - ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;

    - ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

    En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.

    La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.