Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager.

      Aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et même au cas où l'exigibilité de cette créance interviendrait après ledit jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.

      Si le débiteur ou les dirigeants sociaux refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, de vendre des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.

    • Article 15

      Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/01/1986Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 41 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er 27 juin 1983

      Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.

      Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile à titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Dès son entrée en fonctions, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

      Il est tenu, notamment, de requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte, au profit de la masse, hypothèque, que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :

      1° Les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui en est soumis ;

      2° Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

      3° Les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise, si la continuation de l'exploitation est autorisée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 16 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; en outre, ils doivent déposer leurs actions au porteur entre les mains du syndic.

      Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

    • Article 21-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/1981Version en vigueur depuis le 16 octobre 1981

      Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic ; le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.

      Toutefois, le syndic doit restituer au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      En cas de règlement judiciaire, l'exploitation ou l'activité ne peut être continuée qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et pour une période de trois mois au plus ; celui-ci peut, à tout moment, même d'office, retirer son autorisation. Avant l'expiration de cette période, l'autorisation est donnée par le tribunal pour une période qu'il détermine et qui est renouvelable ; il peut, à tout moment, même d'office, la retirer après avoir, au besoin, entendu les créanciers qui en feraient la demande.

      Le syndic communique à la fin de chaque période les résultats de l'exploitation ou de l'activité au juge-commissaire et au procureur de la République.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      En cas de liquidation des biens, la continuation de l'exploitation ou de l'activité ne peut être autorisée par le tribunal que pour les besoins de la liquidation et si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.

      Elle cesse trois mois après l'autorisation, à moins que le tribunal ne la renouvelle une ou plusieurs fois.

      Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens, sauf décision spécialement motivée du tribunal pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      En cas de règlement judiciaire, le juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants sociaux participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

      En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants sociaux, ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation du tribunal et dans les conditions prévues par celui-ci.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      La conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur le fonds du débiteur peut être autorisée, même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble ; cette autorisation est donnée par le tribunal ; celui-ci refuse son autorisation, notamment s'il n'estime pas satisfaisantes les garanties offertes par le preneur ou si ce dernier ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur. Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne sont pas applicables.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du procureur de la République, sur le rapport du juge-commissaire, lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données.

    • Article 29

      Version en vigueur du 25/07/1984 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 64 () JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 1er 25 juillet 1984

      Le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens détermine la date de cessation des paiements. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.

      Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

      1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière, et notamment les constitutions de dot ;

      2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

      3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou tout autre mode normal de paiement ;

      5° Tout dépôt de sommes affecté spécialement aux mains de tiers détenteur en application de l'article 567 du code de procédure civile ;

      6° Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

      7° Toute inscription prise en application des articles 53 et 54 du code de procédure civile.

      Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements période suspecte.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 29 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être également déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      L'inopposabilité des articles 29-3° et 31 ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.

      Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont inopposables à la masse.

      Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et, pour les créances mises en recouvrement après cette date, si ces créances sont produites dans les conditions prévues à l'article 40.