Article 1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
Article 2
Version en vigueur du 05/11/1964 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 novembre 1964 au 27 mars 2007
Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.
Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/04/1898Version en vigueur depuis le 19 avril 1898
Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.
Article 4
Version en vigueur du 05/11/1964 au 22/06/2004Version en vigueur du 05 novembre 1964 au 22 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 5 () JORF 22 juin 2004
A côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.
A titre de membres associés figurent :
1° Des représentants des organisations patronales interprofessionnelles du commerce et de l'industrie ;
2° Des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales ;
3° Des électeurs consulaires autres que ceux visés ci-dessus et choisis directement par la chambre, en raison de l'implantation géographique de leur entreprise ou de leur activité.
Le préfet fixe, par arrêté, après avis de la chambre :
Le nombre des membres associés ;
Leur répartition entre les trois catégories visées ci-dessus ;
La liste des organisations habilitées à désigner des représentants comme membres associés.
Les membres associés compris dans les catégories 1° et 2° sont désignés, en accord avec la chambre de commerce et d'industrie, par les organisations figurant sur la liste arrêtée par le préfet, parmi les chefs d'entreprises et les cadres inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Dans les circonscriptions où il n'existe pas d'organisation représentative de cadres dirigeants, la désignation des membres associés cadres est faite par la chambre.
Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Article 5
Version en vigueur du 19/04/1898 au 29/05/1951Version en vigueur du 19 avril 1898 au 29 mai 1951
Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.
Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort.
Article 6
Version en vigueur du 19/04/1898 au 29/05/1951Version en vigueur du 19 avril 1898 au 29 mai 1951
Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel.
Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/05/1951Version en vigueur depuis le 29 mai 1951
Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Article 8
Version en vigueur du 08/01/1959 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 27 mars 2007
Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)
Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et ils ont voix consultative.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/04/1898Version en vigueur depuis le 19 avril 1898
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 10
Version en vigueur du 19/04/1898 au 27/03/2007Version en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007
Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)
Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.
Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.