Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir :

    1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ;

    2° A leur défaut, les auteurs;

    3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

    4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

    Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.

  • Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

    Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.

    Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

    Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1240, 1241, 1242 du code civil.

    Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

  • Article 45

    Version en vigueur du 21/05/1944 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 mai 1944 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance du 6 mai 1944 - art. 9

    Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :

    a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime ;

    b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.

  • Article 46

    Version en vigueur du 29/07/1881 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 01 janvier 2029

    L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.