Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur au 15/06/2000Version en vigueur au 15 juin 2000

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    • Article 23

      Version en vigueur du 24/12/1985 au 22/06/2004Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 22 juin 2004

      Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 18-I JORF 24 décembre 1985

      Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

      Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.

    • Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

      1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

      2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

      Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

      Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

      Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

      Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

      Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

      1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

      2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    • Article 24 bis

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 15/11/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 15 novembre 2014

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

      Le tribunal pourra en outre ordonner :

      1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    • Article 25

      Version en vigueur du 12/12/1893 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 décembre 1893 au 01 mars 1994

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 248 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Modifié par Loi du 12 décembre 1893, v. init.

      Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 3.000 fr.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie de trois ans d'emprisonnement, et de 300.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Les mêmes faits seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 900.000 F d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 20/05/1944Version en vigueur depuis le 20 mai 1944

      Modifié par Ordonnance du 6 mai 1944 - art. 4

      Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

      Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 31

      Version en vigueur du 20/05/1944 au 07/08/2013Version en vigueur du 20 mai 1944 au 07 août 2013

      Modifié par Ordonnance du 6 mai 1944 - art. 5

      Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

      La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie de six mois d'emprisonnement de 80 000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

      La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

      1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie de trois mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

      L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

      En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

      1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/10/1919Version en vigueur depuis le 01 octobre 1919

      Modifié par Loi du 29 septembre 1919, art. unique, v. init.

      Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

      Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.

    • Article 35

      Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/04/2009Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 avril 2009

      Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 44 () JORF 18 juin 1998

      La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

      La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

      La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

      a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

      b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

      c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

      Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.

      Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

      Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

    • Article 35 bis

      Version en vigueur depuis le 20/05/1944Version en vigueur depuis le 20 mai 1944

      Création Ordonnance du 6 mai 1944 - art. 7

      Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 249 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 25000 F.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.

      La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal.

      Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.

    • Article 38 ter

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.

      Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

      Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 30000 F d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.

      Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.

      Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.

      Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

      Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

      Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 120000 F.

    • Article 39 bis

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 250 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs de dix-huit ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Il en est de même de l'identité et de la personnalité des enfants qui ont été exposés ou délaissés dans les conditions prévues par les articles 227-1 et 227-2 du code pénal.

      Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40000 F d'amende, en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

      Toutefois, il n'y aura pas délit lorsque la publication aura été faite, soit sur la demande écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants.

    • Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.

      Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40 000 F d'amende; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

      Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.

    • Article 39 quater

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

      Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 40000 F d'amende ; en cas de récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

    • Article 39 quinquies

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.

      Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 39 sexies

      Version en vigueur du 24/01/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 01 janvier 2002

      Création Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 28

      Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 F.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 41

      Version en vigueur du 16/06/1982 au 19/11/2008Version en vigueur du 16 juin 1982 au 19 novembre 2008

      Modifié par Loi 82-506 1982-06-15 ART. 5 JORF 16 juin 1982

      Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

      Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

      Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

      Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

      Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.