Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

    Les personnels accédant au cadre régi par le présent décret par une voie autre que celles qui sont définies aux articles 10 et 16 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.

    Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Pendant la durée du stage les personnels intéressés sont placés à l'échelon de début du grade dans lequel ils sont nommés. Toutefois, les personnels ayant la qualité d'agent titulaire de l'Etat, des établissements énumérés par l'article L. 792 du code de la santé publique, des collectivités locales et de leurs établissements d'hospitalisation publics ainsi que les titulaires des emplois militaires sont placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi ou grade d'origine.

    A l'issue du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau grade si leurs notes sont jugées satisfaisantes. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été jugés aptes à être titularisés peuvent néanmoins, sur leur demande, être maintenus en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.

    Lors de la titularisation ou du maintien en position de détachement il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous pour le classement, dans les échelons des classes régies par le présent décret, des personnels qui ont été placés pendant le stage à un échelon autre que l'échelon de début.

  • Article 22-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Les services effectués dans un emploi du personnel de direction par un fonctionnaire de l'Etat en service détaché antérieurement à la titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la limite de la durée du stage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat titularisés dans un emploi de direction antérieurement à la date de publication du présent décret.