Loi n° 43-296 du 31 mai 1943 relative à l'organisation de la production, de la transformation, du commerce et du marché des plantes médicinales

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Il est créé un groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Ce groupement est composé des producteurs de plantes médicinales, des coopératives de production de plantes médicinales, des ramasseurs et des coopératives agricoles de ramassage des espèces spontanées, de représentants de l'industrie et du commerce de l'herboristerie et de la pharmacie intéressés directement à la production des plantes médicinales.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    La gestion de ce groupement est assurée par un bureau de gestion comprenant seize membres ainsi répartis :

    Huit membres représentant les producteurs de plantes médicinales (culture et ramassage des plantes spontanées).

    Huit membres représentant les utilisateurs de plantes médicinales, négoce de gros : comité d'organisation des commerces de gros des denrées d'origine coloniale ou étrangère, herboristerie et pharmacie (cinq délégués) ; négoce de détail : herboristerie et pharmacie (deux délégués), industrie de transformation (un délégué).

    Les membres de ce bureau de gestion sont désignés par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, du secrétaire d'Etat à la production industrielle, du secrétaire d'Etat à la santé et à la famille, sur proposition des organisations professionnelles qualifiées.

    Les conditions de présidence du groupement national interprofessionnel sont fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, du secrétaire d'Etat à la production industrielle et du secrétaire d'Etat à la santé et à la famille.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Le groupement national interprofessionnel a pour mission :

    1° D'établir le bilan général des ressources et des besoins en plantes médicinales ;

    2° De proposer un plan d'approvisionnement permettant d'établir un équilibre entre la production et la consommation, de proposer la réglementation des importations et des exportations ;

    3° D'organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées ;

    4° De proposer la répartition des ressources résultant de l'application du plan ci-dessus entre les différentes catégories d'utilisateurs ;

    5° De proposer les prix à la production des plantes médicinales, de procéder à toute étude tendant à obtenir un équilibre entre les prix à la production des plantes médicinales et les prix des plantes médicinales importées ;

    6° De subventionner l'organisation scientifique et économique de la production des plantes médicinales ;

    7° De participer, d'adhérer aux congrès internationaux de la plante médicinale et d'y représenter les intérêts français.

    Pour l'exécution de certaines attributions qui concernent plus particulièrement, soit la production et la transformation, soit la distribution et le commerce des plantes médicinales, le bureau de gestion peut être scindé en deux branches :

    Production et transformation pour toutes activités concourant à la production, au ramassage et à la transformation.

    Commerce et utilisation pour toutes activités concourant à la revente et à la distribution des produits.

    Chaque branche est placée sous l'autorité du président.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement. Ce commissaire du Gouvernement est assisté d'un commissaire adjoint désigné par le secrétaire d'Etat à la production industrielle et d'un commissaire adjoint désigné par le secrétaire d'Etat à la santé et à la famille.

    Le commissaire du Gouvernement et les commissaires adjoints peuvent assister à toutes les séances et délibérations du groupement national et participer aux travaux de ses commissions.

    En cas d'empêchement, ils pourront s'y faire représenter par tel fonctionnaire de leur choix.

    Si les propositions qui lui sont présentées par le groupement national réunissent à la fois l'approbation des producteurs et des utilisateurs, le commissaire du Gouvernement peut, selon les directives qu'il a reçues, soit donner approbation immédiate, soit soumettre ces propositions à la ratification des secrétaires d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement ; à la production industrielle et à la santé et à la famille.

    Toutefois, dans le cas où une proposition rencontre au sein du groupement l'opposition unanime des représentants d'un même groupe d'intérêts, elle doit être obligatoirement soumise au secrétaire d'Etat compétent, pour décision, après audition des intéressés.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Une fois approuvées par le commissaire du Gouvernement ou ratifiées par les secrétaires d'Etat dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, les propositions du groupement acquièrent la qualité de "décisions" et sont, à ce titre, homologuées par arrêté ministériel, qui, publié au Journal Officiel, les rend obligatoires pour tous les membres des professions intéressées. Toutefois, la fixation s'effectuera dans les conditions prévues par la loi du 21 octobre 1940 sur proposition du groupement national interprofessionnel. L'exécution des décisions du groupement interprofessionnel est assurée, le cas échéant, par les groupements professionnels intéressés.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    L'achat et la vente à la commission des plantes médicinales sont interdits à toutes personnes non agréées par les groupements professionnels intéressés, selon les modalités définies en accord avec le groupement national interprofessionnel. Celui-ci décide les conditions dans lesquelles s'effectue l'achat des plantes médicinales.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Le groupement national interprofessionnel est doté de la personnalité civile. Il est représenté en justice comme dans tous les actes de la vie civile par le président qui peut déléguer à un mandataire de son choix tout ou partie de ses pouvoirs.

    Les membres du groupement et toutes les personnes qui participent à son activité sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tant au cours qu'après cessation de leurs fonctions.



    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Le budget du groupement national interprofessionnel est soumis à l'approbation des secrétaires d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, aux finances, à la production industrielle et à la santé et à la famille. Il est pourvu aux dépenses par une participation obligatoire de chacune des professions constituant le groupement ou par tous autres moyens définis par arrêté du ministre secrétaire d'Etat aux finances. Les organismes professionnels seront autorisés par les secrétaires d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, aux finances, à la production industrielle, à la santé et à la famille, à percevoir, chacun en ce qui le concerne, les sommes nécessaires pour couvrir, en sus des dépenses qui leur sont propres, les frais de gestion du groupement national interprofessionnel et des services qui en dépendent.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/09/1943Version en vigueur depuis le 02 septembre 1943

    Les producteurs ou commerçants qui contreviendraient aux décisions du groupement homologuées seront punis d'une amende de 500 à 2.000 fr. En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.000 à 5.000 fr. Toutefois, en cas d'infractions concernant les prix, les dispositions de la loi du 21 octobre 1940 seront applicables.


    Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.