Article 36
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
La commission de gestion mentionnée à l'article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.