Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 08/02/2016Version en vigueur depuis le 08 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2

    Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.

    Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance.

    Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

    Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

    Le conjoint survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 22

    Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

    En cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

    Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.