Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite régies par le présent décret.
Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 32
Version en vigueur du 05/07/2008 au 09/01/2010Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 09 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 20Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.
Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :
1° Les titulaires de pension d'invalidité ;
2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 14.
Article 33
Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'assurés différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.
Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 16 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.