Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

    Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

    Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

    En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 18

    Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

    Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

    La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

  • Article 29

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 19
    Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993

    I - Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :

    Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension ;

    Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

    Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.

    II - L'agent ou l'ayant cause d'un agent, dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu, est rétabli au regard du risque de vieillesse dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à la Comédie-Française.

    III - La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.

    IV - Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.

    V - Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.

    VI - Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.

    VII - S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.