Article 2
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
La caisse de retraites comprend obligatoirement les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe.
Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les artistes aux appointements, en activité de service, nommés professeurs au conservatoire national d'art dramatique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi au conservatoire. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.
Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.