Article 23
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les personnes visées à l'article 22 ci-dessus bénéficient de l'allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 640 du Code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont âgées de soixante-cinq ans ou plus ou, si elles sont reconnues inaptes au travail au sens de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale, de soixante ans ou plus.Les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne pas bénéficier d'une retraite, allocation ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale.
Article 24
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non-salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :a) Exercer une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article 3 ou de l'article 4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
b) Avoir exercé une telle activité non-salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article 3 ou de l'article 4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité.
c) Etre titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
Article 25
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre en qualité de femmes divorcées, séparées ou abandonnées, les femmes dont le conjoint, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, exerçait depuis trois mois au moins une activité non-salariée dans les conditions prévues à l'alinéa a de l'article 24 ci-dessus ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité non-salariée dans les conditions prévues à l'alinéa b de cet article ou bénéficiait de l'un des avantages de vieillesse visés à l'alinéa c dudit article.
Article 26
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation en qualité de veuves non remariées ou de femmes dont le mari a disparu, les femmes dont le conjoint, à la date de son décès ou de sa disparition, avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle une activité non-salariée dans les conditions prévues à l'alinéa b de l'article 24 ci-dessus ou bénéficiait de l'un des avantages de vieillesse visés à l'alinéa c dudit article.
Article 27
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les enfants ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont ceux qui ont été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.Ces enfants doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
Article 28
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée en application du livre VII du Code de la sécurité sociale, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
Article 29
Version en vigueur depuis le 04/10/1973Version en vigueur depuis le 04 octobre 1973
L'allocation prévue au présent chapitre se substitue, le cas échéant, aux allocations non contributives de conjoint ou de conjoint survivant attribuées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
Article 30
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles 7 à 10 et 11, premier alinéa, du présent décret sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue au présent chapitre.
Article 31
Version en vigueur du 04/10/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.Toutefois, si la demande est déposée avant le 1er janvier 1974, l'entrée en jouissance est fixée soit au 1er janvier 1973 pour les bénéficiaires ayant satisfait aux conditions requises avant cette date, soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les intéressés ont satisfait auxdites conditions entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1973.