Article 1
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er de la présente loi :
1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article 1er ;
2. Un programme détaillé, comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
Le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux .
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article 1er et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail, est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité .
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre,
les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er.
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles 1er à 3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Il est créé une " agence pour l'amélioration des conditions de travail ".
Cette agence est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :
De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article 1er de la présente loi.
En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.
Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère du travail, de l'emploi et de la population.