Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    I - Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    II - La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base.

    Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

    III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

    Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.

    IV - Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.