Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Sont abrogés :

    1° Les articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils fixent la date d'effet des coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions et des coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées ;

    2° Le deuxième alinéa de l'article L. 455 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 2 septembre 1954.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-1141 1982-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1982

    Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année.

    A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.

    Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux majorations et revalorisations prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.

    Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1974 est fixé à 8,2 p. 100.