Article 18
Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé sont recrutés par contrats à durée non limitée.
Ils sont classés à un échelon de la carrière déterminé de façon que le traitement brut annuel afférent audit échelon augmenté de l'indemnité de résidence soit au moins égal à la rémunération globale brute annuelle qu'ils percevaient antérieurement.
Ils conservent dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur emploi d'origine.
Ceux d'entre eux dont la rémunération globale est au moment de leur nomination supérieure à la rémunération brute, y compris l'indemnité de résidence, attachée à l'échelon terminal de la carrière d'inspecteur de l'apprentissage, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.
Cette indemnité sera résorbée par imputation, à concurrence de la moitié de leur montant, des augmentations de rémunération dont bénéficieront les intéressés dans leur nouvel emploi en application des mesures générales de relèvement des traitements de la fonction publique.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels visés à l'article 18 qui justifient d'une durée de services de trois ans dans leur échelon bénéficient d'une promotion à l'échelon immédiatement supérieur.
Article 20
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévu aux articles 5 et 6 du décret du 22 juin 1972 susvisé il est tenu compte de la totalité des services effectués tant dans l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région que dans celui institué par le présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les dispositions des articles 41 à 46 inclus de l'annexe à l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut de personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région leur demeurent applicables lorsqu'elles sont plus favorables que celles fixées par les articles 10 à 12 du présent décret.
Toutefois, celles des dispositions relatives aux affections de longue durée prévues par l'article 43 de ladite annexe ne seront appliquées que si les intéressés justifient, par la production d'un certificat médical, qu'ils sont indemnes de ces affections au moment de leur nomination.
Pour l'application des alinéas précédents le ministère de l'éducation se substitue à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la commission paritaire régionale est remplacée par la commission visée à l'article 4 ci-dessus.