Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/1972Version en vigueur depuis le 13 juillet 1972

    I. - Sont considérées comme des affaires faites hors de France :

    a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

    b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts.

    II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    I. - La formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital, doivent, à défaut d'actes les constatant, donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

    II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.

    III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :

    1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :

    2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.

    IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.