Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1).

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004

    Les dispositions législatives du code pénal, du code de procédure pénale et celles relatives à l'état civil en vigueur dans la métropole, sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par la présente loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004

    Les attributions dévolues aux juridictions administratives instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004

    L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises prend toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Il ordonne, s'il y a lieu, le rapatriement, aux frais de l'Etat, des personnes qui portent gravement atteinte à cet ordre. Il requiert pour leur embarquement le commandant de tout navire ou aéronef français faisant escale.

    Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.

  • Par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions suivantes :

    Les chefs de district ou ceux qui en assument les fonctions exercent les pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire.

    Ils informent sans délai le procureur de la République, compétent en application de l'article 2 ci-dessus, des infractions dont ils ont connaissance.

    En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne inculpée d'une infraction pour laquelle le maximum de la peine prévue par la loi est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, ils requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.

    A la première escale française, l'inculpé est présenté au procureur de la République, qui fait application des dispositions des articles 128 et 129 du code de procédure pénale.

    En outre, si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction pourra assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir l'inculpé en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction. En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu à son bord l'inculpé peut prendre les mesures prévues à l'article 28 (2e alinéa) du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

    Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel il a été détenu avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.



    Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :

    Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.
  • La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par la loi en matière pénale est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 134

    Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.