Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout conseiller principal d'éducation bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.Article 10-3
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
Article 10-4
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Article 10-7
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :
a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;
b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 10-8
Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 3 ans Du 6e au 7e échelon 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.