Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Version en vigueur au 01/09/2024Version en vigueur au 01 septembre 2024

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  • Article 5

    Version en vigueur du 06/08/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 août 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 5

    Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

    1° Le concours externe est ouvert :

    a) Abrogé ;

    b) Abrogé ;

    c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

    d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

    Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

    Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

    1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

    2° Le concours interne est ouvert :

    a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

    b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, justifiant de trois années de services publics ;

    c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

    d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

    e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;

    f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.

    Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

    Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

    3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

    Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.

    Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

    Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

    Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/10/1986 au 01/09/1989Version en vigueur du 09 octobre 1986 au 01 septembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989
    Modifié par Décret n°86-1089 du 7 octobre 1986 - art. 2 () JORF 9 octobre 1986
    Modifié par Décret 85-1516 1985-12-31 art. 2 JORF 5 janvier 1986

    Les conseillers d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :

    1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires des titres requis, à l'exception de la pratique professionnelle, pour se présenter aux concours externes de recrutement des professeurs de collèges d'enseignement technique chargés de l'enseignement des disciplines d'enseignement général ou chargés d'assurer les enseignements professionnels théoriques, ou justifiant d'un titre équivalent défini par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

    2° Le concours interne est ouvert aux enseignants titulaires et, à conditions qu'ils justifient de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe, aux agents non titulaires, ayant accompli les uns et les autres trois années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'éducation, d'enseignement, de documentation ou de surveillance dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.

    Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation dans la limite du dixième des nominations prononcées la même année après concours, les professeurs titulaires des collèges d'enseignement technique âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 23

    Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés, par le ministre chargé de l'éducation, pour la durée du stage dans une académie. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers principaux d'éducation stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

    Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

    A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

    Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au troisième alinéa.

    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

    Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 18

    Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

    Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.