Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Version en vigueur au 27/10/2025Version en vigueur au 27 octobre 2025

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 - art. 4

    Les conseillers principaux d'éducation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 4

    Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :

    1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

    2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

    3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

  • Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré et, à titre exceptionnel, dans d'autres établissements ou services relevant du ministère de l'éducation nationale.

  • Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.

    Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 - art. 5

    I.-Les conseillers principaux d'éducation titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.

    Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

    Ils participent à l'animation du réseau des conseillers principaux d'éducation désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'éducation.

    Ils contribuent également à la formation continue des conseillers principaux d'éducation.

    II.-Les conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail. Les conditions et modalités de cet aménagement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux conseillers principaux d'éducation nommés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    III.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les modalités d'aménagement du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique définie au I.