Article 23
Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994
Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 29 juin 1994
Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 23 () JORF 29 juin 1994Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.
Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.
Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. L'appel est suspensif.
Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.
Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des géomètres-experts sont applicables aux géomètres-experts stagiaires, aux géomètres-experts associés, aux sociétés de géomètres-experts et aux professionnels ressortissants de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.
Une société de géomètres-experts peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés.
Article 24
Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994
Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 29 juin 1994
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;
4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.
Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2-1.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994
Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 25 () JORF 29 juin 1994
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer.
Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.