Article 10
Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946
Créé par Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946
Il est créé un ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre expert dans les conditions fixées par la présente loi.
L'ordre est administré par les conseils régionaux et un conseil supérieur qui sont dotés de la personnalité civile.
Article 11
Version en vigueur depuis le 09/06/2005Version en vigueur depuis le 09 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 6 () JORF 9 juin 2005
Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'Etat.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.
Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires.
Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.
Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.
Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.