Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/09/2008Version en vigueur depuis le 15 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 1

    La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 2

    Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement.

    La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/09/2008Version en vigueur depuis le 15 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 1

    I.-La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'établissement d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.

    Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.

    S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

    En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.

    II.-Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait précédemment. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.