Article 1
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2 ou, dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par la lettre de mission.
La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
I.-La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.
Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au septième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.
Lorsqu'elle est conclue pour l'exercice des activités, fonctions et missions visées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, la convention de mise à disposition définit les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement support du groupement nomme les agents dans leurs fonctions pour le compte de l'établissement partie.
II.-L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition.
Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au II de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.
III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
Lorsqu'elle est conclue en application du quatrième alinéa de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont communiqués pour information à l'intéressé préalablement à leur entrée en vigueur.
En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun de ceux-ci.
Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/09/2008Version en vigueur depuis le 15 septembre 2008
Les rapports annuels mentionnés à l'article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d'établissement, le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.