Article 41
Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 7 décembre 2006
La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020
Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d'une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 13
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.Article 44
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique.
Ce congé est accordé de droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité, congé d'adoption, un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.Article 44-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025
Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.