Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur au 21/01/2026Version en vigueur au 21 janvier 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur du 24/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 avril 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 37
    Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 11

    Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

  • Article 38-1

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 12

    Les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité sont soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal et aux dispositions de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.

  • Article 39

    Version en vigueur du 14/10/1988 au 21/01/2011Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 21 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 17

    Les statuts particuliers peuvent fixer, pour chaque corps ou emploi, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité.

    Les détachements accordés de plein droit et les mises en disponibilité prononcées d'office ou en application de l'article 34 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.