Article 38
Version en vigueur du 24/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 avril 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 37
Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 11Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.
Article 38-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité sont soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal et aux dispositions de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.
Article 39
Version en vigueur du 14/10/1988 au 21/01/2011Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 21 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 17
Les statuts particuliers peuvent fixer, pour chaque corps ou emploi, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité.
Les détachements accordés de plein droit et les mises en disponibilité prononcées d'office ou en application de l'article 34 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.
Article 39-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret 2005-1213 2005-09-21 art. 1 5° JORF 28 septembre 2005
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.