Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 16

    La durée des congés prévus aux articles 5,6,7,8,9,10,14-2,14-3,14-4,16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45

    I.-Les congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4, 16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV.

    Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

    II.-Pour les agents contractuels recrutés en application de l'un des fondements juridiques mentionnés à l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique, à l'exception de celui de l'article L. 332-8 du code général de fonction publique, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 7,9,10 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

    La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

    III.-Pour les autres agents recrutés en application de l'article L. 332-8 du même code, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 17
    Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 29

    Pour les agents maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois si elle a été volontaire ou un an si elle a été involontaire. Il est toutefois tenu compte des services antérieurs si la durée d'interruption supérieure à un an est due à l'accomplissement du service national.

  • Article 29-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 47
    Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 30

    Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application du titre X du présent décret et du titre II du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 31

    Pour l'appréciation de la durée du service exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 16/02/1988Version en vigueur depuis le 16 février 1988

    Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 - art. 14

    Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III, IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.