Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    La commission nationale prévue à l'article 34 détermine, dans les conditions ci-après, les exonérations de cotisations ou contributions visées à l'article 3 et à l'article 7-IV auxquelles sont en droit de prétendre les assujettis qui justifient de l'insuffisance de leurs ressources pendant l'année précédant l'échéance de la cotisation non encore intégralement acquittée au moment de la demande. Elles ne peuvent être accordées pour une cotisation non encore exigible.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Lorsque l'adhérent justifie avoir des ressources totales inférieures à quinze fois le montant de la cotisation de la classe I et avoir la charge d'au moins deux personnes, la cotisation maintenue à sa charge ne peut être supérieure à la moitié de la cotisation de la classe I.

    Sont considérés comme personnes à charge le conjoint, les ascendants de l'un ou l'autre conjoint âgés de soixante-cinq ans au moins ou inaptes à tout travail et vivant sous le même toit que l'assujetti, lorsque les ressources dont disposent ces personnes ne dépassent pas le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l'un ou l'autre conjoint et n'ayant pas dépassé l'âge scolaire.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Il est tenu compte, lors de l'examen des demandes, de la totalité des ressources de toute nature dont a disposé l'assujetti ou, s'il s'agit d'une personne mariée, le ménage.

    Les biens du postulant ou de son conjoint et ceux dont ils ont fait donation ou donation-partage sont censés produire un revenu annuel égal à 3 p. 100 de leur valeur établie contradictoirement.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Une exonération supérieure à la moitié de la cotisation de la classe I peut être accordée en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu'une maladie ou un accident grave survenu à l'assujetti ou à un membre de sa famille participant à son exploitation ou lorsque ses ressources, déterminées dans les conditions fixées à l'article 31, n'excèdent pas vingt fois le montant de la cotisation laissée à sa charge.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    L'instruction des demandes est faite dans chaque caisse par une commission spéciale de quatre à six membres, désignés par le conseil d'administration.

    Cette commission peut exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui lui paraît nécessaire pour établir la véritable situation de fortune du postulant.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Une proposition motivée est établie par la commission et transmise à la caisse nationale de compensation pour décision.

    Les décisions d'exonération sont prises par une commission nationale de quatre ou six membres, composée pour moitié de représentants des caisses interprofessionnelles et pour moitié de représentants des caisses professionnelles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    L'enquête sociale menée par la commission de chaque caisse peut conclure soit au rejet pur et simple de la demande, soit à l'octroi d'exonérations et de délais de paiement, soit seulement à l'octroi de délais de paiement. Dans le premier cas et dans le dernier cas, la caisse avise directement l'intéressé qu'elle a émis un avis défavorable à l'exonération et lui fait connaître que cet avis vaudra rejet s'il n'a pas demandé dans le mois le renvoi à la commission nationale prévue à l'article 34.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Lorsque les décisions de la commission nationale instituée par l'article 34 ci-dessus sont contestées par les intéressés, les réclamations sont d'abord soumises à une commission de recours gracieux désignée chaque année parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.