Article 11
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le bénéfice de l'allocation est accordé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 66-247 du 31 mars 1966.Article 12
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 2 dudit décret pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans la seule carrière du conjoint survivant.Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation, l'une liquidée selon les règles de l'article 2 du décret susvisé et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé, l'autre liquidée selon les règles de l'article 14 du présent décret et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.
Le montant de chacune de ces fractions d'allocation est proportionnel à la durée de chaque carrière par rapport au nombre d'années retenues pour l'ouverture du droit à allocation.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
I - S'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conjoint de l'allocataire reçoit une allocation égale à celle dont jouit ce dernier.
II - Le conjoint survivant de l'allocataire ou de celui qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 66-247 du 31 mars 1966 a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code susvisé, à une allocation égale à celle prévue à l'article 10, s'il remplit par ailleurs les conditions visées à l'article 13.
III - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application d'une législation de sécurité sociale.
IV - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.
Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.