Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 08/12/2025Version en vigueur au 08 décembre 2025

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  • Article 243

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La vente d'immeubles a lieu par adjudication publique.

    L'adjudication a lieu devant le notaire chargé du partage, en tant qu'un autre notaire n'a pas été désigné conformément à l'article 223, alinéa 2. Le notaire commis peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un autre notaire.

  • Article 244

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'adjudication a lieu sur les mises à prix proposées, dans le cas où il ne s'élève aucune objection. Dans le cas contraire, l'estimation des immeubles à vendre est faite par un ou trois experts, à moins que cette estimation n'ait déjà été faite antérieurement. Sont applicables dans ce cas les dispositions de l'article 227.

    Sur la demande collective des copartageants les mises à prix peuvent également être fixées par le juge saisi du partage sur le rapport du notaire.

  • Article 245

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le notaire établit le projet des conditions de la vente. Les parties sont convoquées à jour fixe pour se déclarer sur les conditions de la vente et sur le procès-verbal d'expertise ; c'est dans cette séance que sont arrêtées les conditions de la vente sous les modifications qui peuvent avoir été proposées et admises.

    Les objections contre l'expertise ou les conditions de la vente ne sont admissibles que si le notaire a été saisi de la demande en modification, soit au cours de la séance ou dans les deux semaines qui suivent.

    Le tribunal saisi du partage statue sur les demandes en modification.

    Dans le cas où les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation du juge saisi du partage est nécessaire pour fixer les conditions de la vente.

  • Article 246

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La publication de l'adjudication doit contenir :

    1° La désignation des immeubles à vendre et les mises à prix ;

    2° Les noms, domiciles et professions des personnes qui en sont propriétaires ou de la succession desquelles ils dépendent ;

    3° Le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication, ainsi que le nom et domicile du notaire chargé de l'adjudication ;

    4° L'avis que toutes les pièces relatives à l'adjudication sont déposées à l'étude du notaire et que chacun peut en prendre communication sans frais.

  • Article 247

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La publication du jour de l'adjudication se fait par le notaire par voie d'insertion dans le journal désigné pour les publications officielles des tribunaux.

    La publication a lieu au moins une fois, au plus tôt six semaines, et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.

    Le notaire a à faire toutes les autres publications dont conviennent les parties comparues.

    L'insertion n'est pas nécessaire si tous les copartageants ont choisi un autre mode de publication, et, dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, si le tribunal saisi du partage a donné son approbation. Les pièces justificatives de la publication doivent être annexées par le notaire au procès-verbal d'adjudication, mais ne sont pas à expédier avec ce procès-verbal. Le procès-verbal mentionne le mode de publication et l'annexe des pièces justificatives.

  • Article 248

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le notaire fait parvenir une affiche à chaque intéressé, par lettre recommandée, au plus tard une semaine avant le jour fixé pour l'adjudication. Si l'époque de l'adjudication a été proclamée dans une séance devant le notaire, l'envoi des affiches n'est pas nécessaire pour les parties qui ont assisté à cette séance.

  • Article 249

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'adjudication se fait publiquement au lieu et au jour désignés dans la publication ; elle ne peut commencer avant l'heure indiquée.

    Il est donné lecture des conditions de l'adjudication.

  • Article 250

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'immeuble est adjugé dès que, sur une enchère, trois bougies successivement allumées, et dont chacune a brûlé au moins une minute, se sont éteintes sans nouvelle enchère.

  • Article 251

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le notaire peut décider, sans que sa décision soit soumise à un recours, que des personnes inconnues, étrangères ou notoirement insolvables, ne sont admises aux enchères que si elles fournissent une caution solidaire solvable ou une autre garantie suffisante, ou si elles prouvent qu'elles sont munies d'une procuration d'une personne solvable.

  • Article 252

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Chaque enchérisseur est lié par son enchère dans les conditions prévues par l'article 153, alinéa 3.

  • Article 253

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Quiconque enchérit pour un tiers sans produire une procuration authentique ou légalisée, qui lui a été délivrée à cet effet, est responsable de l'exécution de toutes les obligations prises pour le tiers. Si la procuration est produite, elle est annexée au procès-verbal d'adjudication.

  • Article 254

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Tout adjudicataire peut, dans les trois jours qui suivent le jour de l'adjudication, désigner un tiers pour lequel il a enchéri. Au moment de la déclaration prise en procès-verbal du notaire, il doit produire une procuration authentique ou légalisée ou l'acceptation personnelle du tiers.

    Le procès-verbal est à rédiger comme suite du procès-verbal d'adjudication.

    Le tiers est réputé adjudicataire direct ; cependant, le premier adjudicataire est tenu d'exécuter personnellement et comme codébiteur solidaire toutes les conditions de l'adjudication.

  • Article 255

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, l'adjudication est provisoire ; elle devient définitive, si, dans le délai de deux semaines après l'adjudication, elle est ratifiée par les copartageants, et en tant que les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, par le tribunal saisi du partage. L'adjudicataire reste engagé jusqu'à l'expiration de ce délai.

    Si l'adjudication n'est pas définitive, de nouvelles enchères, où l'adjudication se fait à tout prix, ont lieu à la demande d'une des parties intéressées ; la procédure pour cette adjudication est la même que pour la première. Dans l'annonce il est fait mention que l'adjudication aura lieu même au-dessous de la mise à prix.

  • Article 256

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'exécution forcée pour l'accomplissement des conditions de la vente et pour l'expulsion a lieu en vertu du procès-verbal d'adjudication. Sont applicables les prescriptions des articles 795 à 797 du code local de procédure civile relatifs à l'exécution forcée en vertu d'actes notariés.

    L'expédition du procès-verbal d'adjudication ou l'extrait de ce dernier, ou la grosse exécutoire aux fins d'expulsion ne sont délivrés à l'acquéreur que sur la justification qu'il a payé les frais qui lui incombent et qu'il a rempli toutes les conditions se rattachant à cette expédition.