Article 215
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
La désignation d'un fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations dans la procédure d'exécution forcée ou de purge des hypothèques est encore valable pour la procédure de distribution.
Article 216
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977En cas de désignation d'un fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, c'est à lui que doivent être adressées toutes les significations et communications.
Article 217
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 218
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les ordonnances d'expulsion dans la procédure d'exécution forcée ou en cas de revente sur surenchère, ainsi que les bordereaux de collocation délivrés dans la procédure de distribution, sont exécutoires conformément aux dispositions des articles 724 à 793 et 797 du code local de procédure.
Article 219
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Après la clôture de la procédure, les pièces relatives à la procédure d'exécution forcée, de purge des hypothèques et de distribution sont remises au tribunal d'exécution, y compris une expédition sur papier libre du cahier des charges, du procès-verbal d'adjudication et de l'état de collocation.