Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 194

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

    Lorsqu'une vente sur exécution forcée ou une revente sur surenchère est devenue définitive, le notaire chargé de l'adjudication doit transmettre au préposé du livre foncier une expédition du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication et requérir l'inscription du droit de propriété des adjudicataires. Dans le cas de l'article 2470 du code civil, l'inscription première du droit de propriété est confirmée par une note marginale.

    En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.


    Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 195

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication.

  • Article 196

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

    A défaut d'entente amiable, le notaire ouvre la procédure de distribution et en dresse procès-verbal. Il fait sommation, signifiée d'office, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente, d'avoir à produire et à justifier leurs créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le délai d'un mois, à partir de la signification, sous peine de forclusion.

    Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée.

    Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.


    Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La production se fait soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.

  • Article 198

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le délai pour la production des créances commence à courir, pour chaque créancier en particulier, à partir de la signification de la sommation : dans le cas de l'article 196, alinéa 2, à partir de la remise à la poste.

    Le notaire doit, d'une manière précise, indiquer dans le procès-verbal l'époque de la production et en délivrer au créancier une attestation sur sa demande.

  • Article 199

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si, contrairement aux prescriptions de l'article 196, la signification ou communication de la sommation n'a pas eu lieu, l'intéressé peut faire la production de ses prétentions jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 206, alinéa 2.

    La faculté de faire valoir, par voie d'assignation, un droit de propriété contre des créanciers à qui il a été ainsi délivré un bordereau de collocation inexact n'est éteinte ni par le fait que la production n'a pas eu lieu à temps, ni par la mise à exécution de l'état de collocation.

  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Dans le délai d'un mois après expiration des délais de production, le notaire dresse un état de collocation.

    Cet état doit contenir :

    1° La déclaration que les créanciers qui n'ont pas produit à temps leurs prétentions demeurent forclos ;

    2° L'état de la masse à distribuer avec indication du taux de l'intérêt et du jour à partir duquel courent les intérêts ;

    3° L'état du passif comprenant :

    a) Les frais à la charge de la masse, sous réserve d'un arrêté de compte ultérieur ;

    b) Les créances admises d'après leur rang, les intérêts, les frais et autres accessoires ; pour les intérêts et les rentes, la désignation du taux et du jour à partir duquel ils courent, ainsi que la mention qu'ils sont colloqués jusqu'à la clôture de l'état.

    Si plusieurs immeubles ont été vendus en bloc, le notaire détermine au besoin dans l'état de collocation la portion du prix total devant échoir proportionnellement à sa valeur, à chaque immeuble en particulier. Il peut au préalable prendre l'avis d'un ou de trois experts. L'avis est inséré au procès-verbal.

  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Après l'établissement de l'état de collocation, le notaire le tient à la disposition des intéressés qui peuvent en prendre communication ; il fixe un jour auquel doivent être produites les contestations contre l'état.

    Le notaire fait ensuite sommation aux intéressés désignés à l'article 196, ainsi qu'au débiteur et au tiers détenteur, de prendre communication de l'état de collocation, et de comparaître au jour fixé pour fournir leurs observations sur cet état, et de présenter au plus tard audit jour leurs contestations, sous peine d'être forclos. En même temps il est donné avis à l'adjudicataire du jour fixé.

    Les sommations et avis doivent être signifiés et notifiés conformément aux dispositions de l'article 196. Il y a un délai d'au moins deux semaines entre la signification et le jour fixé.

  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les contestations concernant l'état de collocation, si elles sont élevées avant le jour fixé, le sont par une déclaration prise en procès-verbal du greffier, ou par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire. La disposition de l'article 198, alinéa 2, est applicable.

  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Au jour fixé, l'état de collocation dûment complété est lu et expliqué.

    S'il s'élève une contestation, chacun des intéressés doit fournir séance tenante, ses observations. Si la contestation est reconnue fondée par les intéressés ou s'il s'établit quelque autre accord entre les parties, l'état de collocation doit être rectifié dans ce sens.

    L'opération est consignée dans un procès-verbal qui est lu aux intéressés ou leur est présente pour qu'ils en prennent connaissance. Mention de cette lecture ou communication est faite dans le procès-verbal ; il y est dit également si le procès-verbal a été adopté ou quelles contestations ont été élevées.

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    S'il ne s'élève aucune contestation contre l'état de collocation, ou bien si les contestations élevées ont été vidées au jour fixé, l'état de collocation est clos.

    Pour faire la clôture, le notaire établit le calcul de la masse à distribuer, des frais à la charge de la masse et du montant de la créance de chaque créancier colloqué ; il délivre aux créanciers colloqués des bordereaux contenant délégation sur les adjudicataires ou sur la Caisse des dépôts et consignations ; il requiert que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que de ceux colloqués sur ladite caisse, en tant qu'elles concernent les immeubles vendus.

    Les frais à la charge de la masse sont, outre ceux désignés à l'article 156, les frais de procédure de distribution, y compris ceux de la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.

    Les frais à la charge de la masse avancés par le créancier poursuivant sont colloqués avec intérêts à raison de 5 %.

    Sont colloquées, au rang des créances, les sommes qu'un créancier colloqué a eu à payer à un mandataire dans la procédure de distribution ou pour la confection des actes désignés aux articles 197 et 202, si ces frais sont estimés nécessaires.

  • Article 205

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si une contestation n'est pas vidée, le notaire clôt l'état de collocation pour les créances antérieures à celles contestées et délivre des bordereaux de collocation à ces créanciers. Il le peut même en ce qui concerne les créances postérieures à celles contestées, pourvu qu'il réserve une somme suffisante pour couvrir les créances contestées.

  • Article 206

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La clôture de l'état de collocation doit avoir lieu au jour fixé ou au plus tard dans la semaine qui suit. Après la clôture de l'état, les intéressés peuvent en prendre connaissance en l'étude du notaire, pendant une semaine, à partir du jour qui a été désigné lors de la discussion de l'état.

    Pendant cette semaine, les intéressés sont admis à se pourvoir contre la clôture de l'état devant le tribunal d'exécution. La décision de ce tribunal est susceptible d'un nouveau pourvoi dans la semaine qui suit la signification.

  • Article 207

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, une créance est produite après coup en vertu de la disposition de l'article 199, il est fixé un nouveau jour pour s'expliquer sur cette créance et pour rectifier, s'il y a lieu, l'état de collocation.

    Au jour fixé, le créancier produisant peut élever, sans aucune restriction, des contestations contre l'état ; les autres intéressés ne le peuvent qu'autant qu'ils risquent de ne pas être satisfaits pour leurs créances par suite de la production tardive.

    Il est donné avis aux intéressés du nouveau jour fixé. En même temps, il est fait sommation aux personnes désignées à l'article 201, alinéa 2, de comparaître audit jour pour fournir leurs observations sur la créance tardivement produite et présenter, sous peine d'être forclos, les contestations qu'ils peuvent avoir à élever contre le nouvel état, en tant que ces contestations sont recevables d'après la disposition de l'alinéa 2 ci-dessus.

  • Article 208

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    S'il n'a pas été formé de pourvoi ou si le pourvoi a fait l'objet d'une décision définitive, le notaire transmet sans retard au préposé du livre foncier un extrait de l'état renfermant les collocations et la requête en radiation ; le préposé procède à la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que des créanciers colloqués sur la Caisse des dépôts et consignations.

    Le notaire délivre sans retard à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire.

  • Article 209

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si une contestation contre l'état de collocation n'a pas été vidée au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation, celui qui a élevé la contestation doit, dans le délai d'un mois, à partir de ce jour, fournir au notaire la preuve qu'il a actionné les intéressés. Si, à l'expiration de ce délai, cette preuve n'est pas fournie l'état est clos, sans égard à la contestation, mais sans préjudice pour l'opposant du droit de faire valoir par voie d'assignation sa priorité à l'égard du créancier colloqué à tort.

  • Article 210

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si la preuve visée à l'article précédent est fournie à temps, la clôture de l'état est ajournée jusqu'à ce que le jugement statuant sur le paiement de la portion litigieuse de la masse ait acquis l'autorité de la chose jugée.

    A la demande de la partie ayant obtenu gain de cause, les frais mis par le jugement à la charge d'un créancier colloqué sont prélevés sur le montant colloqué au profit de ce créancier.

    Les dispositions de l'article 206, alinéas 2 et 3, sont applicables ; le notaire désigne aux intéressés, par lettre recommandée, le jour à partir duquel court le délai d'une semaine.

  • Article 211

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le créancier non colloqué, ainsi que le débiteur ou le tiers débiteur, ont un recours contre ceux qui ont élevé une contestation non fondée, pour le dommage leur résultant de cette contestation, notamment pour la perte d'intérêts.

  • Article 212

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation est tenu de consentir jusqu'à concurrence du montant payé, la radiation de son inscription ; les frais de la radiation sont à la charge de l'adjudicataire.

  • Article 213

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Après la clôture de l'état, l'adjudicataire qui a consigné le prix avec les intérêts échus, peut demander la radiation des inscriptions existantes.

    La demande de radiation doit être formée par écrit ou par une déclaration prise en procès-verbal du notaire. Sommation est faite par celui-ci aux créanciers intéressés, aux débiteurs et aux tiers détenteurs d'avoir à présenter leurs objections à un jour fixé à cet effet. La signification de cette sommation doit être faite au moins deux semaines avant le jour fixé.

    Si, au jour fixé, il n'est élevé aucune objection, le notaire joint le certificat de consignation au dossier, déclare la consignation valable et requiert la radiation des inscriptions avec maintien de leur effet en ce qui concerne le prix consigné.

    S'il est élevé une objection, elle est jugée par le tribunal d'exécution, sur requête de l'opposant présentée dans le délai d'une semaine. La décision donne ouverture au pourvoi immédiat.

    Les frais de consignation sont supportés par l'adjudicataire. Quant aux autres frais de la procédure, il en est fait distraction en faveur de l'adjudicataire sur le montant du prix et ils sont assignés sur la Caisse des dépôts et consignations, en tant que l'état en a été produit avant la clôture de la procédure de distribution. Il en est de même en faveur de la partie qui a eu gain de cause en ce qui concerne les frais occasionnés par une contestation, sous réserve du recours visé à l'article 211.

  • Article 214

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

    En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire ou gagiste, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

    La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

    Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.

    Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par l'article 2464 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.


    Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.