Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 95)
- Article 78
- ABROGÉ Article 79
- Article 80
- Article 81
- ABROGÉ Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- ABROGÉ Article 90
- Article 91
- ABROGÉ Article 92
- Article 93
- ABROGÉ Article 94
- Article 95
- ABROGÉ Article 96
- Article 97
Article 78
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les lois introduites déterminent seules les modes de preuve admissibles et la foi qui s'y attache. Demeurent soumises à la législation locale les règles concernant l'administration des preuves en justice et la rédaction des actes par les officiers publics autres que les notaires et les officiers de l'état civil.
Article 79
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977Les renvois faits au code civil local par le code de procédure local doivent s'entendre comme étant faits aux règles correspondantes des lois civiles françaises.
Article 81
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Quand les lois mises en vigueur prévoient la "procédure sommaire", il y a lieu de suivre la procédure ordinaire du droit local, mais les parties sont de plein droit dispensées de la tentative de conciliation.
Article 82
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 83
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 84
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 85
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Sont déclarés au greffe du tribunal judiciaire les acceptations sous bénéfice d'inventaire, les renonciations à succession ou à communauté et les délaissements d'immeubles hypothéqués.
Article 87
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
L'insaisissabilité des biens est déterminée exclusivement par les lois mises en vigueur et par les articles 580 à 582, 592 et 593 du code de procédure français, sauf application des lois locales expressément maintenues en vigueur par l'article 7 de la présente loi.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Provisoirement, les voies d'exécution, les ventes judiciaires, la purge des hypothèques, la distribution par contribution ou par ordre demeurent, sous les réserves contenues aux titres V et VI, soumises aux règles de procédure de la législation locale. Les règles de procédure des lois civiles françaises présentement mises en vigueur (en particulier celles des articles 2204 à 2217 du code civil et de la loi du 14 novembre 1808) ne sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles des lois locales. L'arrondissement y est remplacé par le canton pour toutes les procédures qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
La loi d'Empire du 24 mars 1897 sur la vente forcée aux enchères et sur l'administration forcée est abrogée.
Article 89
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens, s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.
Article 90
Version en vigueur du 03/06/1924 au 18/07/1993Version en vigueur du 03 juin 1924 au 18 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 1 (V) JORF 18 juillet 1993
L'article 877 du code civil n'est pas mis en vigueur.
Article 91
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977Sont mis en vigueur les articles suivants du code de procédure civile :
articles 505 à 516 sur la prise à partie ;
articles 812 à 818 sur les offres réelles et la consignation ;
articles 855 à 858 sur la rectification des actes de l'état civil ;
articles 865 à 874 sur la séparation de biens ;
articles 875 à 881 sur la séparation de corps et le divorce ;
articles 882 à 889 sur les avis de parents ;
articles 89O à 897 sur l'interdiction ;
articles 898 à 9O6 sur la cession de biens.
Article 92
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 93
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Cessent d'être applicables, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les articles suivants du code local de procédure civile :
articles 12 à 35 et 36, paragraphes 5 et 6, sur la compétence à raison du lieu ;
article 52, 2e, sur la capacité de la femme mariée pour ester en justice ;
articles 72 à 77 sur la notification du procès à un tiers ;
articles 110 à 113 sur la caution judicatum solvi ;
articles 286 à 293 sur l'admissibilité des moyens de preuve ;
article 305 sur les exceptions dilatoires de l'héritier et de la femme mariée ;
articles 322 à 328, 415 à 419, 439, 440, 445 à 459, 469 à 476, 477, alinéas 2 et 3, relatifs aux moyens de preuves admissibles ;
articles 606 à 639 en tant qu'ils s'appliquent au divorce ;
articles 639 à 643 sur l'autorité de la chose jugée en matière d'état ;
articles 645 à 687 sur la tutelle des majeurs ;
article 806 sur le recours en garantie de l'adjudication ;
articles 611, 812 et 850 sur les biens insaisissables ;
articles 946 et suivants en tant qu'ils visent la déclaration de décès.
Cessent également d'être applicables :
L'article 14, 2°, de la loi d'introduction du code local de procédure sur la liberté de la preuve ;
La loi locale du 21 juillet 1879, relative à l'action paulienne et généralement tous les textes contraires aux dispositions de procédure contenues expressement dans les lois introduites et applicables en vertu des articles du présent titre.
Article 94
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 95
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Dans tous les cas où les lois maintenues en vigueur exigent une légalisation publique au sens de l'article 129 du code civil local, cette légalisation doit être effectuée selon les prescriptions de la loi locale ; les notaires sur toute l'étendue du territoire français ont compétence pour y procéder.
Dans les cas où les lois introduites exigent la légalisation d'une signature, celle-ci est effectuée par les autorités compétentes et selon les prescriptions de la loi française.
Article 96
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 97
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).