Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce est appliquée provisoirement avec les modalités suivantes.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'inscription et la radiation de la procuration générale sont portées au registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919.

    A défaut d'inscription et de radiation sur ce registre, la nomination ou la révocation du procuriste sont inopposables aux tiers.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet.

    L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative.

    L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme.

    Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Au début de chaque trimestre, le greffe du tribunal cantonal communique à la chambre de commerce de son ressort la liste des nouvelles inscriptions, des radiations et modifications au registre du commerce survenues dans le courant du trimestre écoulé.

    Toute inscription au registre du commerce concernant le nom commercial, le nom du propriétaire, la procuration générale (procura), l'objet et le siège de l'entreprise, doit être publiée, par les soins du greffe du tribunal cantonal, dans au moins un journal local désigné annuellement par le juge.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Un décret déterminera avant la mise en vigueur de la présente loi les conditions d'application de la loi du 18 mars 1919. Il établira pour les sociétés encore régies par le droit local les formes de publicité auxquelles elles seront dorénavant soumises et les règles qui détermineront les inscriptions les concernant dans le registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919. Il réglera la substitution de ce nouveau registre au registre de droit local.

    L'immatriculation dans ce registre aura lieu sans frais pour les commerçants et les sociétés qui étaient déjà inscrits auparavant dans les registres de droit local.

    Le registre concernant les sociétés coopératives régies par le droit local sera maintenu conformément au droit local. Le décret précité établira, au besoin, les conditions de son fonctionnement.