Article 12
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce est appliquée provisoirement avec les modalités suivantes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
L'inscription et la radiation de la procuration générale sont portées au registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919.
A défaut d'inscription et de radiation sur ce registre, la nomination ou la révocation du procuriste sont inopposables aux tiers.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet.
L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative.
L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme.
Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Au début de chaque trimestre, le greffe du tribunal cantonal communique à la chambre de commerce de son ressort la liste des nouvelles inscriptions, des radiations et modifications au registre du commerce survenues dans le courant du trimestre écoulé.
Toute inscription au registre du commerce concernant le nom commercial, le nom du propriétaire, la procuration générale (procura), l'objet et le siège de l'entreprise, doit être publiée, par les soins du greffe du tribunal cantonal, dans au moins un journal local désigné annuellement par le juge.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Un décret déterminera avant la mise en vigueur de la présente loi les conditions d'application de la loi du 18 mars 1919. Il établira pour les sociétés encore régies par le droit local les formes de publicité auxquelles elles seront dorénavant soumises et les règles qui détermineront les inscriptions les concernant dans le registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919. Il réglera la substitution de ce nouveau registre au registre de droit local.
L'immatriculation dans ce registre aura lieu sans frais pour les commerçants et les sociétés qui étaient déjà inscrits auparavant dans les registres de droit local.
Le registre concernant les sociétés coopératives régies par le droit local sera maintenu conformément au droit local. Le décret précité établira, au besoin, les conditions de son fonctionnement.
Article 18
Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/11/1945Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 novembre 1945
Abrogé par Ordonnance 45-2598 1945-11-02 art. 10 JORF 3 novembre 1945
(texte abrogé).
Article 19
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/02/1967Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 février 1967
(texte abrogé).
Article 20
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/02/1967Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 février 1967
(texte abrogé).
Article 21
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/02/1967Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 février 1967
(texte abrogé).
Article 22
Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 31 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 234 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises s'applique aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire.
Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
Article 23
Version en vigueur du 01/10/1994 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 10 2° JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 98 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
Article 24
Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 98 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/03/1978Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Modifié par Décret 78-329 1978-03-16 art. 2 JORF 18 mars 1978
La législation locale concernant l'organisation des chambres commerciales des tribunaux civils de grande instance est maintenue en vigueur sous les réserves suivantes.
Article 26
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 78-330 1978-03-16 art. 5 JORF 18 mars 1978(texte abrogé).
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les incapacités édictées par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1883 frappent les individus condamnés en vertu des lois allemandes pour des infractions correspondant à celles prévues par la loi précitée.
Article 28
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 78-330 1978-03-16 art. 5 JORF 18 mars 1978(texte abrogé).
Article 29
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 78-329 1978-03-16 art. 2 JORF 18 mars 1978
Abrogé par Décret 78-330 1978-03-16 art. 3 JORF 18 mars 1978(texte abrogé).
Article 30
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 12, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 12, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977Les titres 3 et 4 du livre IV du code de commerce ne sont pas appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français sont admis à faire tous actes de procédure en matière commerciale devant les tribunaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 32
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 12, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
La saisie conservatoire prévue à l'article 172 (158 nouveau) du code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal judiciaire, quel que soit le montant des causes de la saisie.
Article 34
Version en vigueur depuis le 22/11/1942Version en vigueur depuis le 22 novembre 1942
La prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la révision des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois.
Article 35
Version en vigueur depuis le 18/03/1978Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Modifié par Décret 78-330 1978-03-16 art. 3 JORF 18 mars 1978
Les droits attribués aux greffiers par les textes mis en vigueur sont perçus par eux et versés au Trésor par application de l'article 10 de la loi locale du 23 mars 1888.