Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 28/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses professionnelles et interprofessionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.

    Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils représentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

    Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

  • Article 20

    Version en vigueur du 28/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 18 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

    Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.

    Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 28/09/1949Version en vigueur depuis le 28 septembre 1949

    Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article 46, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.