Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 5 JORF 23 JANVIER 1974

    Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocation vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

    Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales fixe chaque année le mode de calcul du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'allocation vieillesse établi par le décret du 21 avril 1949 modifié et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 74-52 1974-01-17 ART. 6 JORF 23 JANVIER 1974

    Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

    L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le directeur régional de la sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 mars 1970 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 70-271 1970-03-25 ART. 1 JORF 28 MARS 1970

    La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts des caisses.

    Les statuts fixent, en outre, les conditions dans lesquelles la faculté est offerte aux assujettis de fractionner en plusieurs échéances le paiement de leur cotisation.

    En ce cas, le montant de chaque fraction de la cotisation est calculé sur la base de la valeur du point de cotisation en vigueur à la date de chacune des échéances.

    Lorsque l'échéance est reportée à une ou plusieurs dates ultérieures à la suite de l'octroi d'un délai exceptionnel de paiement, le montant de l'intégralité ou des fractions de la cotisation restant dues est calculée sur la base de la valeur du point applicable à la date de toute échéance nouvelle.

    Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de l'assujetti.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Paragraphe 1er - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service de contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.

    Paragraphe 2 - Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des Trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de Paris.

    Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.

    Paragraphe 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.

  • Article 8 ter

    Version en vigueur du 12/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 décembre 1976 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 19 (Ab) JORF 12 DECEMBRE 1976
    Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 7, ART. 14 JORF 23 JANVIER 1974
    Création Décret 70-310 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

    Les fonctions de directeur et de comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

    Les fonctions de comptable ne peuvent, en outre, être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience comptable d'au moins cinq ans.

  • Article 8 quater

    Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 8 JORF 23 JANVIER 1974
    Création Décret 70-310 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

    Le directeur de la caisse d'allocation vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

    Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budget concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au directeur régional de la sécurité sociale après un examen par le conseil d'administration.

    Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.

  • Article 8 quinquies

    Version en vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 70-310 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

    Le comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.

    Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le compte financier de l'organisme est établi par le comptable et présenté au conseil d'administration.