Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 16 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 12

    Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire de l'un des corps des personnels administratifs supérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes, reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
    Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1991Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 13 (V)

    Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946, la proportion maximum de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total des fonctionnaires du corps considéré.

    Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service dans son corps.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 14

    Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade.

    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    Inspecteur et réviseur des travaux
    de bâtiment

    Inspecteur principal

    9e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    8e

    Sans ancienneté.

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    7e

    Ancienneté acquise maintenue.

    8e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    7e

    Sans ancienneté.

    Ancienneté inférieure à 1 an

    6e

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois.

    7e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    6e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    4e

    Ancienneté acquise maintenue.

    4e échelon

    4e

    Sans ancienneté.

    3e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure
    à 9 mois

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de
    9 mois.

    Ancienneté inférieure é 9 mois

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de moitié.

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise diminuée de moitié.

    Attaché d'administration centrale
    de 2e classe

    Inspecteur principal

    7e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an.

    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    6e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    4e

    Ancienneté acquise maintenue.

    4e échelon

    4e

    Sans ancienneté.

    3e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieure à
    9 mois

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 9 mois.

    Ancienneté inférieure à 9 mois

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de moitié.

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise diminuée de moitié.

    Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 15

    Les nominations aux différents emplois des corps des personnels administratifs supérieurs ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.

  • Article 20 bis

    Version en vigueur du 06/08/1970 au 04/02/1974Version en vigueur du 06 août 1970 au 04 février 1974

    Abrogé par Décret n°74-83 du 1 février 1974, art. 2, v. init.
    Créé par Décret n°70-701 du 29 juillet 1970, art. 4, v. init.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 8 (4e alinéa), les inspecteurs n'appartenant pas à la branche Services techniques pourront néanmoins se présenter au concours donnant accès au grade d'inspecteur principal adjoint dans les services d'études techniques, à la double condition qu'ils aient été nommés inspecteurs antérieurement au 1er janvier 1970 et qu'ils aient précédemment occupé l'un des emplois ci-après : contrôleur (branche Installations électromécaniques), dessinateur projeteur et contrôleur des travaux de mécanique.

  • Article 20 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Modifié par Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 5

    Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.


    Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.


    L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

    ECHELONS
    afférents au grade d'origine

    EMPLOI D'INSPECTEUR PRINCIPAL

    7e

    10e

    6e

    9e

    5e

    8e

    4e

    7e

    3e

    6e

    2e

    5e

    1er

    4e

    Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal.

    Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

    Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.

    Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 20 ter

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 17

    Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental :

    Les administrateurs de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;

    Les administrateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon.

    Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur régional :

    Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins, le 4e échelon ;

    Les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 6e échelon.

    Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de Leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

    Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les administrateurs de 1re classe détachés dans un emploi de directeur départemental sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    GRADE ET ÉCHELONS

    ÉCHELONS

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

    Administrateur de 1re classe :

    Directeur départemental :

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    3e échelon :

    Avant 1 an 6 mois

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    A partir de 1 an 6 mois

    1er échelon

    Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois.

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté augmentée de 6 mois.

    5e échelon :

    Avant 2 ans 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté maintenue.

    A partir de 2 ans 6 mois

    3e échelon

    Sans ancienneté.

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté maintenue.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

  • Article 20 quater

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Créé par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 18

    Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
    Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Article 20 quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Créé par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 18

    Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.