Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Seront punis d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 225000 euros ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels :

    1° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets de nationalisation ;

    2° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous par celle-ci ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute ;

    3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au service national ou aux services de distribution, ou exploités par eux.

  • Article 43

    Version en vigueur du 09/04/1946 au 11/08/2004Version en vigueur du 09 avril 1946 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

    A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.

  • Article 43 bis

    Version en vigueur du 14/08/1948 au 11/08/2004Version en vigueur du 14 août 1948 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Création Loi 48-1260 1948-08-12 art. 9 JORF 14 août 1948

    Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.

  • Article 44

    Version en vigueur du 22/10/1946 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Modifié par Loi 46-2298 1946-10-21 art. 3 JORF 22 octobre 1946
    Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

    1° Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;

    2° Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;

    3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;

    4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;

    5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;

    6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification.

    7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;

    8° La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.

  • Article 45

    Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-248 du 3 mars 2015 - art. 1
    Abrogé par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

    1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du gouvernement intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

    2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

    Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

    Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.

    Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :

    1° De membres du Parlement ;

    2° De représentants des ministères concernés ;

    3° De représentants des collectivités territoriales ;

    4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

    5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

    6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.

    Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article 46

    Version en vigueur du 11/02/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 11 février 2000 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Modifié par Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 53 (VT) JORF 11 février 2000

    Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :

    1° Les mesures de coordination applicables aux installations d'électricité et de gaz exploitées par des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert total ;

    2° Les conditions dans lesquelles des surtaxes individuelles pourront être appliquées par décision du ministre de la production industrielle en cas d'inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de garantir la sécurité, d'améliorer le rendement des installations d'électricité et de gaz ou d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des lignes de transport ;

    3° Les modalités de la dissolution des comités d'organisation du gaz et de l'énergie électrique ;

    4° Les conditions dans lesquelles les services de distribution de gaz devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, à l'entretien des installations intérieures à la vente et à la location des appareils en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ;

    5° Les conditions dans lesquelles les programmes de travaux des services de distribution sont approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre de l'agriculture, après avis des services nationaux et des collectivités concédantes intéressées ;

    6° Les conditions auxquelles devront se conformer les fabricants d'appareils d'utilisation en vue de réduire le nombre de types de ces appareils et d'en améliorer la qualité et le rendement.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 09/12/2010Version en vigueur depuis le 09 décembre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 25

    Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.

    Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

    Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.

    Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.

    Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.

    La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précédent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

    Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, être dissous par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire ; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.


    Le dernier alinéa de cet article a été annulé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 juin 1962, en tant qu'il prévoit dans certains cas et selon certaines modalités, la dissolution du Conseil d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

  • Article 47-1

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 171

    Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l'article L. 111-57 du code de l'énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d'une part, son activité de commercialisation et de production et, d'autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à l'article 47 de la présente loi.

  • Article 47-2

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 171

    Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle.

    En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière.

  • Article 48

    Version en vigueur du 09/04/1946 au 11/08/2004Version en vigueur du 09 avril 1946 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

    A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi, est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

    Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 51

    Version en vigueur du 09/04/1946 au 01/06/2011Version en vigueur du 09 avril 1946 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
    Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

    Les lois concernant l'électricité et le gaz et notamment la loi du 15 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente loi.

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

  • Article 52

    Version en vigueur du 09/04/1946 au 11/08/2004Version en vigueur du 09 avril 1946 au 11 août 2004

    Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
    Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

    La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer dans les conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres dans un délai n'excédant pas un an.

  • Article 52

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/06/2011Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
    Modifié par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 22

    I.-L'article 33 n'est pas applicable à Mayotte.

    II.-Pour l'application à Mayotte de l'article 8 bis, remplacer les mots : " EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent " par les mots : " la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte ne peut ".