Article 32
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995
Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.