Article 20
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par le conseil d'administration sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra.
Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.
Le bénéfice de cette majoration peut être accordé par le conseil d'administration postérieurement à la liquidation de la pension, sur demande du titulaire de la pension, et après avis du comité médical.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995
La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.