Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général.

    Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-67 et D. 280-1 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

    II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

    Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers.

  • Article 74

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
    Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Le directeur de la caisse autonome nationale peut recevoir délégation du conseil d'administration ; ces délégations doivent être renouvelées par chaque nouveau conseil d'administration.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 22

    Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein.