Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 20

    La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 26

    Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 27

    Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 28

    Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

  • Article 86

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
    Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 12

    En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

    Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

    En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

    Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

  • En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

  • Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.