Article 212
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 213
Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 - art. 1Les praticiens-conseils du régime minier exerçant au profit de celui-ci sont soumis à la convention collective des praticiens-conseils du régime général de manière à garantir le maintien de leurs avantages salariaux acquis, dans le cadre d'un contrat de travail qu'ils concluent avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ils sont intégrés au sein des échelons régionaux du contrôle médical du régime général dans des conditions d'organisation et de gestion définies par une convention entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 214
Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2004-1172 2004-11-02 art. 1 LIII, LIV JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Dans chaque circonscription d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.
Les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.
Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :
1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;
2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;
3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;
4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 215
Version en vigueur du 01/01/1993 au 26/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 26 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.
Article 216
Version en vigueur du 01/01/1993 au 26/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 26 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les chirurgien-dentiste et pharmacien-conseil nationaux ainsi que les médecins-conseils régionaux sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale sur proposition du médecin-conseil national et choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale.
Les chirurgiens-dentistes-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du chirurgien-dentiste-conseil national.
Les pharmaciens-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du pharmacien-conseil national.
Les médecins-conseils autres que nationaux et régionaux sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du médecin-conseil régional intéressé.
Les praticiens et pharmaciens-conseils visés aux trois précédents alinéas sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 212.